M-9, r. 17 - Code de déontologie des médecins

Texte complet
109. Le médecin qui confie le recouvrement de la perception de ses honoraires à une autre personne ou à un organisme doit s’assurer que ceux-ci procèdent avec tact et mesure, dans le respect de la confidentialité et des pratiques en matière de recouvrement de créances autorisées par la loi.
D. 1213-2002, a. 109.